LA CAMPING CAR & LE DROIT...

Publié le par LE DOMAINE

Le camping-car est-il un véhicule automobile classique ou une caravane?  
 

La question pourrait recevoir une réponse simplesi l’on se fie à l’appellation «autocaravane» quivise,de manière un peu désuète,les camping-cars. Ceux-ci seraient donc simultanément oualternativement des véhicules et des caravanes.La réponse juridique ne peut cependant pas êtreaussi tranchée.Le camping-car est défini comme un véhiculepar le droit communautaire. Il s’agit en effetd’un «véhicule à usage spécial de la catégorieM1,voiture particulière qui comprend un espacehabitable et qui inclut au moins les équipementssuivants:sièges,table et couchage qui peuventêtre convertis à partir des sièges,cuisson,ran-gements. Cet équipement doit être fixé de façonrigide aux compartiments. Cependant les siègeset la table peuvent être conçus pour être facile-ment amovibles» (sont assimilés aux véhiculesautomobiles de catégorie M1 tous les camping-cars de moins de 3,5 tonnes)(5). Mais il s’agit également d’un mode de logementitinérant,comme l’indique d’ailleurs le siteInternet de l’association Camping cars liberté etson usage comme tel «suscite des réticences sice n’est des réactions hostiles ou défavorablesde la part des autorités municipales au regarddes troubles,des gênes ou des nuisances quipourraient en résulter,notamment lorsque parleur comportement,les propriétaires des autoca-ravanes ne sont respectueux ni des lois,ni desusages ni de l’environnement»(6).Il demeure donc une ambiguïté,et il reviendraaux communes d’apprécier à quel moment le campingcar stationne en tant que véhicule etquand il «devient» lieu de stationnement,tombant sous le coup de la législation sur le cam-ping. Par souci d’objectivité et de prudence,ilest recommandé de s’attacher à des considéra-tions objectives:mode de fixation au sol,posed’éléments accessoires (auvent etc.) mais il estégalement possible de s’attacher à l’utilisationeffective du camping car. En effet,la réglemen-tation du camping ne vise pas uniquement àlimiter l’emprise au sol mais bien à encadrer uncomportement qui peut avoir des conséquencessur l’environnement naturel. En l’état,et conscient de l’intérêt économiquedu phénomène,le gouvernement préconise l’attitude suivante:

«Sur la voie publique : C’est au code de la route qu’il convient en pre-mier lieu de se référer. S’agissant de véhicules,les autocaravanes ne sauraient être privées dudroit de stationner,dès lors que l’arrêt ou le stationnement n’est ni dangereux (article 417-9 ducode de la route),ni gênant (article R. 417-10 etR. 417-11 du même code),ni abusif (articlesR.417-12 et R. 417-13).Le droit de prescrire des mesures plus rigou-reuses est accordé par l’article R. 411-8 du même code aux préfets,au président du conseilexécutif de Corse,aux présidents de conseilsgénéraux et aux maires,dans la limite des pou-voirs qui leur sont conférés par les lois et règlements,dès lors que la sécurité de la circulationroutière l’exige.En matière de circulation et de stationnement,ces pouvoirs sont fixés par l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Cetarticle oblige clairement les autorités qui ensont investies,quand une décision de limitationou d’interdiction ne s’applique qu’à certainescatégories de véhicules,à en définir avec préci-sion les caractéristiques. Encore doivent-elles se référer à des données enrelation avec leur effet sur la circulation,tellesque surface,encombrement,poids…Au titre de leurs pouvoirs généraux de policedont l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales définit largement l’objet,les maires sont sans doute fondés à interdire et àsanctionner toutes activités ou situations entraî-nant des troubles au bon ordre,à la salubritépublique,etc… dans l’ensemble de la commune,sur la voie publique ou ailleurs. Ils disposent ainsi de moyens juridiques impor-tants pour lutter contre les bruits nocturnes,l’écoulement des eaux usagées,les dépôts d’or-dures,l’étalement d’objets que peut entraîner un usage abusif de l’autocaravane en stationnement en tant que mode d’hébergement. Mais c’est alors le comportement des utilisateurs des autocaravanes plutôt que les autocaravanes elles mêmes qu’il convient de mettre encause.Sauf circonstances locales exceptionnelles,lesmotifs légaux tirés de l’article L. 2213-4 du codegénéral des collectivités territoriales ne permettant pas d’édicter à l’encontre de toutes les autocaravanes une interdiction générale de stationner sur l’ensemble de la commune. La jurisprudence du Conseil d’Etat s’est dureste toujours montrée hostile aux interdictions générales et absolues. Si les risques paraissent plus importants lorsque ces véhicules sont occupés,il est néanmoins suffisant pour les prévenir,de limiter les interdic-tions à certaines zones particulièrement sensibles,tout en préservant le droit à une haltenocturne en quelque endroit de la commune. L’aménagement d’aires spéciales d’étape enbordure des zones les plus exposées permettraitde favoriser le respect des règlements communaux et d’en légitimer l’adoption aux yeux desusagers et éventuellement du jugeadministratif.»Cette circulaire,dont l’élaboration est le fruitd’une longue discussion entre les élus locaux,leministère du Tourisme et les associations d’utilisateurs et constructeurs de caravanes ne répondmalheureusement pas à l’ensemble des interro-gations et attentes. Si l’Agence française d’ingénierie touristique propose de favoriser l’accueildes camping-caristes en créant des zones de stationnement spécifique,il n’existe cependant pasde support juridique à de telles initiatives quiapparaissent contestables au regard de la législation sur les campings. En effet,réserver une aire d’accueil aux campingcars c’est bien reconnaître qu’il ne s’agit pas devéhicule classique sans pour autant les assimilerà des caravanes (qui doivent stationner dans lesterrains de camping aménagés).

Publié dans Conseils pratiques

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